Art. 7
7 / 10En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent accéder aux données mentionnées à l'article 3 les agents habilités de la direction générale des finances publiques au moyen des traitements mentionnés à l'article 6. Sont destinataires des seules données nécessaires à la production des rôles d'imposition des taxes foncières, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et des taxes sur les locaux vacants, en application de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, les collectivités locales ainsi que leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, les services de l'Etat et l'Agence nationale de l'habitat.
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Prolegi/LEGITEXT000050738129#art-7