Art. 2
Sect. Section 1 : La mise en réserve des crédits et la mise à disposition initiale des crédits (articles 1 à 2)

Art. 2

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En vigueur depuis le 8 déc. 2025
Les crédits de personnel sont mis à disposition en totalité au premier jour de la gestion, à l'exception de la mise en réserve initiale constituée en application de l'article 51-4 bis de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.
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legi/JORFTEXT000052995199#art-2