Sect. Section 10 : Le contrôle a posteriori et l'analyse de circuits et procédures (articles 27 à 29)
Art. 29
24 / 35En vigueur depuis le 8 déc. 2025
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut analyser les circuits et procédures de dépenses des ordonnateurs en lien, le cas échéant, avec les contrôleurs budgétaires des services déconcentrés. Le contrôleur budgétaire arrête le déroulement des travaux en concertation avec le responsable de programme et le responsable de la fonction financière ministérielle. Les conclusions de cette analyse sont transmises au responsable de programme et au responsable de la fonction financière ministérielle. Ceux-ci indiquent les mesures qu'ils entendent mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
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Prolegi/JORFTEXT000052995199#art-29