Sect. Section 2 : La programmation initiale des crédits hors dépenses de personnel (articles 3 à 5)
Art. 3
8 / 35En vigueur depuis le 8 déc. 2025
Le responsable de la fonction financière ministérielle établit, en liaison avec les responsables de programme, un document de programmation initiale des crédits tel que défini à l'article 66 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
La programmation s'appuie sur les propositions des responsables de budget opérationnel de programme, conformément aux dispositions des articles 66, 70 et 71 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
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Prolegi/JORFTEXT000052995199#art-3