Art. 18
Chapitre Chapitre II : De la vente ou de la concession des épaves.

Art. 18

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En vigueur depuis le 31 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La vente est effectuée par l'administrateur des affaires maritimes ou son représentant, en présence d'un représentant des douanes et, s'il y a lieu, des autres administrations intéressées.
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legi/LEGITEXT000006074866#art-18