Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 19 févr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté, pourront se présenter aux concours sur titres ouverts pour le recrutement d'adjoints techniques les agents en fonctions dans les établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique qui possèdent l'un des titres figurant dans l'arrêté du 25 juillet 1975 supprimés par le présent texte.
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Prolegi/LEGITEXT000006072902#art-3