Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 13 févr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Une régie de recettes est instituée auprès de la direction de la programmation et du développement du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, pour l'encaissement des produits résultant des prestations énumérées à l'article 1er du décret du 19 juin 1996 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030372812#art-1