Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 12 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ensemble du dossier est transmis par le demandeur en cinq exemplaires au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département où se trouve l'établissement public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale.
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legi/LEGITEXT000005629089#art-3