Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 20 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels des établissements publics administratifs visés en annexe qui, dans le cadre de leurs obligations de service normal, sont appelés à travailler la nuit, le dimanche ou les jours fériés peuvent bénéficier, au choix de l'agent, d'une indemnisation ou d'une compensation, sous réserve des nécessités de service. Lorsque ce travail ne fait pas l'objet de l'indemnisation prévue à l'alinéa précédent, la durée de la compensation est calculée sur la base d'un coefficient de majoration fixé à 2. Ces majorations ne sont pas cumulables.
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Prolegi/LEGITEXT000021994669#art-1