Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cycle de travail de référence est le cycle hebdomadaire. Le temps de travail est compris entre trente-six heures et trente-huit heures vingt-cinq minutes par semaine comprenant de quatre à cinq jours de travail. Le nombre de jours de réduction du temps de travail généré par le cycle de travail ne peut, en tout état de cause, être supérieur à vingt, dont six jours de repos pris dans les mêmes conditions que les congés annuels.
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legi/LEGITEXT000019655159#art-3