Art. 6
6 / 9En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de la pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail effectif, ne peut être inférieure à trente minutes. Ses modalités sont fixées par le règlement intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000019655159#art-6