Art. 6

Art. 6

6 / 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de la pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail effectif, ne peut être inférieure à trente minutes. Ses modalités sont fixées par le règlement intérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019655159#art-6