Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 22 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout magistrat de chambre régionale des comptes, en fonction dans les juridictions financières, satisfaisant aux conditions prévues par l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé peut demander à être détenteur d'un compte épargne-temps. L'ouverture de ce compte peut intervenir à compter du 1er janvier 2004. Le président de la juridiction dont relève le magistrat informe ce dernier de l'ouverture, à sa demande, d'un compte épargne-temps.
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legi/LEGITEXT000006051305#art-1