Art. 12
Titre TITRE II : ORGANISATION, DEROULEMENT ET VALIDATION DES STAGES›Chapitre CHAPITRE II : CHANGEMENT DE PRECHOIX DE SPECIALITE

Art. 12

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En vigueur depuis le 10 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les internes ayant signé un contrat d'engagement de service public en application de l'article L. 632-6 du code de l'éducation peuvent, dans les mêmes conditions, changer de spécialité, au sein de la subdivision dans laquelle ils sont affectés, parmi les spécialités offertes au titre de l'année universitaire durant laquelle ils ont été affectés en qualité d'interne. Toutefois, pour ces internes, le rang de classement pris en compte est celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales, affecté dans la spécialité et la subdivision et ayant signé un contrat d'engagement de service public. Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'interne.
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legi/LEGITEXT000023563166#art-12