Art. 1
1 / 9En vigueur depuis le 2 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le préfet de police sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité : ― d'assurer la gestion administrative des personnes déférées ou gardées à vue et placées sous la surveillance des fonctionnaires de la police nationale ou militaires de la gendarmerie nationale dans les dépôts des palais de justice ; ― de permettre le suivi comptable de ces missions.
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Prolegi/LEGITEXT000027121244#art-1