Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 7 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Une ou plusieurs épreuves ou parties d'épreuve terminales, orales et obligatoires de l'examen du brevet de technicien supérieur peuvent être organisées à distance par des moyens de communication audiovisuelle, au bénéfice des candidats : - qui ne peuvent se déplacer jusqu'au centre d'épreuves pour des motifs mentionnés à l'article 3 ; ou - dont la résidence est géographiquement éloignée de ce centre ; ou - lorsque le faible nombre d'examinateurs ou de candidats dans l'académie le justifie. Dans le cadre des compétences qui lui sont confiées en matière d'organisation de l'examen, le recteur d'académie, chancelier des universités, détermine la ou les épreuves ou parties d'épreuve pour lesquelles il est recouru à ces modalités techniques ainsi que les candidats concernés.
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legi/LEGITEXT000030197596#art-1