Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 12 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données ainsi communiquées par le répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie sont conservées pendant une durée limitée à cinq ans à compter de leur mise à disposition. Les données des bases actives sont conservées pendant une durée limitée à celle de l'étude, fixée à dix ans en base active et archivées pendant vingt ans
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legi/LEGITEXT000043474143#art-5