Art. 4
4 / 16En vigueur depuis le 9 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Est entendu par " bénéficiaire " ou " demandeur " de l'aide au sens du présent arrêté l'armateur du ou des navires faisant l'objet de la demande d'aide mentionnée à l'article 1er du présent arrêté. Est entendu par chalut un navire équipé d'un engin correspondant au code FAO : OTB, OTT, OTM et exploité en GSA 7.
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Prolegi/LEGITEXT000045137336#art-4