Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 10 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les travaux souterrains des carrières, l'exploitant est tenu de dresser, pour chaque catégorie de chantier utilisant les détonateurs à retard, un plan de tir définissant la disposition et la charge des trous de mines d'une même volée d'allumage. Lorsqu'un de ces plans de tir ne peut être mis en oeuvre, toutes instructions utiles doivent être données aux préposés au tir par la personne chargée de la conduite des travaux, ou son délégué.
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legi/LEGITEXT000006072617#art-3