Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 10 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat d'aptitude au minage ou le permis de tir du préposé au tir doit l'habiliter à l'emploi des détonateurs à retard.
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legi/LEGITEXT000006072617#art-5