Art. 2
2 / 2En vigueur depuis le 5 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur limite de prise en compte du dollar prévue à l'arrêté n° 83-45/A du 30 août 1983 relatif aux prix de certains produits pétroliers, modifié par l'arrêté n° 83-72/A du 8 décembre 1983, est portée de 8 à 8,15 francs à partir de la période de référence de décembre 1983.
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Prolegi/LEGITEXT000006071703#art-2