Art. 1
Sect. I. Concours d'accès au corps des agents des services du Conseil d'Etat (prévu à l'article 1er de l'arrêté du 26 juillet 1991 susvisé)

Art. 1

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En vigueur depuis le 27 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours de recrutement des agents des services techniques du Conseil d'Etat, ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et remplissant les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé, est organisé par le vice-président du Conseil d'Etat, sous réserve que ce recrutement ne soit pas commun à plusieurs administrations, dans les conditions ci-après : Il comprend les épreuves suivantes : 1° Une épreuve écrite de présélection destinée à vérifier les connaissances de base en matière d'écriture et de calcul ainsi que les capacités d'un candidat au raisonnement. Cette épreuve, notée de 0 à 20, d'une durée de trente minutes, consiste, au choix du jury, en : -une courte rédaction ; -ou en réponses à donner à un questionnaire à choix multiple. Au terme de cette épreuve, le jury dresse la liste des candidats autorisés à subir l'autre épreuve du concours. 2° Une épreuve d'entretien avec le jury, notée de 0 à 20, d'une durée de quinze minutes portant sur les fonctions que les candidats seront amenés à exercer conformément à l'article 1er du décret du 1er août 1990 susvisé. L'entretien avec le jury doit permettre : a) Pour les tâches de service intérieur, de vérifier : -la connaissance des règles élémentaires de sécurité et d'hygiène-sécurité dans les locaux administratifs ; -la maîtrise des notions nécessaires : -à l'utilisation des produits et matériels appropriés aux différentes tâches d'entretien et de nettoiements courants ; -au transport et au montage de mobilier courant ; -au transport de fournitures administratives et de dossiers administratifs ; -au maintien en état de bon fonctionnement des installations ; -la capacité de contribuer au service de restauration et de magasinage et à l'aménagement des locaux. b) Pour les fonctions d'huissier : -d'apprécier l'aptitude à accueillir, recevoir, renseigner, orienter les usagers et personnels, à assurer la surveillance de l'accès aux locaux ; -de contrôler la capacité à transmettre des messages oraux et documents écrits.
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legi/LEGITEXT000019734995#art-1