Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 7 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef du service a la qualité d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de fonctionnement du service ainsi que des crédits d'investissement qui lui sont délégués en matière de restauration des collections. Il est habilité à négocier et à passer des contrats et des marchés. Il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels. Le comptable assignataire des dépenses du service est le payeur général du Trésor.
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legi/LEGITEXT000023677967#art-4