Art. 2
Chapitre Chapitre II : Conditions d'octroi de l'autorisation et de stockage

Art. 2

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En vigueur depuis le 12 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être autorisé à acquérir et détenir du matériel de vision nocturne, le demandeur doit fournir un dossier comportant, outre les documents prévus aux articles R. 312-4 et R. 312-5 du code de la sécurité intérieure : a) La convention de marché valide spécifiant le besoin de matériel de vision nocturne et conclue entre l'organisme ou la société privé demandeur de l'autorisation et l'établissement de santé concerné par la prestation de service médical d'urgence et de réanimation par hélicoptère dûment autorisée par l'agence régionale de santé, objet du marché ou en cas de groupement de commande le pouvoir adjudicateur coordonnateur ; b) Un agrément SPA.HEMS délivré en vertu de la sous-partie J de la partie SPA de l'annexe V du règlement n° 965/2012 de la Commission susvisé ou les preuves d'une demande d'agrément SPA.HEMS déposée auprès de l'autorité aéronautique compétente ; c) Un agrément SPA.NVIS délivré en vertu de la sous-partie H de la partie SPA de l'annexe V du règlement n° 965/2012 de la Commission susvisé ou les preuves d'une demande d'agrément SPA.NVIS déposée auprès de l'autorité aéronautique compétente, ou copie de la demande de cet agrément.
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