Art. 6
Chapitre Chapitre IV : Caducité de l'autorisation

Art. 6

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En vigueur depuis le 12 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation devient caduque aussitôt que son titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. En cas de caducité de l'autorisation, l'établissement hospitalier contractant en informe, le cas échéant, sans délai le préfet de département compétent.
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