Art. 7
Chapitre Chapitre V : Conditions de refus ou de retrait

Art. 7

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En vigueur depuis le 12 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation est refusée dans les conditions prévues à l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure. L'autorisation peut être retirée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par le préfet territorialement compétent. Dans ces cas, le préfet en informe le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile.
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legi/LEGITEXT000038174262#art-7