Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 11 août 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules à progression lente définis et énumérés dans la liste figurant en annexe au présent arrêté pourront, en sus de l'éclairage et de la signalisation prévus par le code de la route, être équipés de feux spéciaux afin de signaler leur présence aux usagers de la route.
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legi/LEGITEXT000025176790#art-1