Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 11 août 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les feux spéciaux seront soit des feux tournants, soit des feux à tube à décharge, soit des feux clignotants émettant de la lumière jaune orangée.
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legi/LEGITEXT000025176790#art-2