Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 11 août 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules énumérés aux points III et IV de l'annexe au présent arrêté ne pourront faire usage des feux spéciaux que lorsque leurs conditions d'utilisation rendent l'emploi de ces feux nécessaire.
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legi/LEGITEXT000025176790#art-6