Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 11 août 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les feux spéciaux devront fonctionner simultanément à partir d'une seule commande munie d'un voyant lumineux permettant de s'assurer de leur mise en service.
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legi/LEGITEXT000025176790#art-7