Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 17 juil. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les départements d'outre-mer, le montant mensuel des prestations familiales servies aux personnes visées à l'article 2 (1er alinéa) du décret susvisé est égal à 25 allocations journalières.
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Prolegi/LEGITEXT000006074021#art-1