Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 22 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutefois, ladite superficie est réduite pour les projets de concession qui ne concernent pas les opérations liées à une activité maritime afférente à la navigation, à la pêche, aux cultures marines, à la construction et à la réparation navale ou à la défense contre la mer, dans les conditions fixées ci-après : a) Ouvrages d'intérêt balnéaire ou destinés à l'exercice de sports nautiques : 1 000 mètres carrés ; b) Autres ouvrages : 500 mètres carrés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074727#art-2