Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 17 juil. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un même ouvrage relève de deux ou plusieurs catégories visées à l'article 2 ci-dessus, le seuil à retenir est celui qui correspond à celle de ces catégories dont le seuil est le plus faible.
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legi/LEGITEXT000006074727#art-3