Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 10 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fichiers départementaux prévus à l'article 2 sont exploités sur un ordinateur placé dans les locaux de la direction départementale du travail et de l'emploi. Les informations transmises au niveau central seront exploitées sur l'ordinateur du centre informatique du ministère.
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Prolegi/LEGITEXT000006072233#art-4