Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 13 juil. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat peut conclure, en application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail, des conventions de congés de conversion de longue durée avec les entreprises comprises dans le champ d'application des accords locaux du 12 avril 1995 relatif à la mise en oeuvre de l'article 36 de la convention sur l'emploi dans les entreprises sidérurgiques du 29 octobre 1990.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005619060#art-1