Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 13 juil. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces conventions sont conclues au seul bénéfice des salariés dont l'emploi est supprimé, qui sont âgés au minimum de cinquante ans au moment de leur entrée en congé de longue durée fixée au plus tard le 31 décembre 1995.
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Prolegi/LEGITEXT000005619060#art-2