Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 8 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte épargne-temps est alimenté à l'initiative de l'agent, qui formule par écrit ses demandes d'opération de crédit. Le crédit ne peut être inférieur à un jour. L'administration réalise annuellement les opérations de crédit, à la date du 31 décembre. L'état des opérations effectuées et du nombre de jours épargnés sur le compte épargne-temps est porté à la connaissance de l'agent par lettre ou notification électronique adressée à l'agent.
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legi/LEGITEXT000005634700#art-2