Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 23 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président convoque les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, les experts, sur proposition du service chargé de l'organisation de l'examen professionnel. Ce service assure le secrétariat de la commission. Les séances de la commission ne sont pas publiques. La commission statue à la majorité absolue de ses membres.
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legi/LEGITEXT000019230996#art-3