Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sein des services de la direction générale de l'aviation civile assurant les services de contrôle de la circulation aérienne, il peut être mis en œuvre des vacations de réserve opérationnelle. Elles s'appliquent aux contrôleurs de la circulation aérienne assurant les services de contrôle après avis des comités techniques paritaires compétents.
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legi/LEGITEXT000042687810#art-1