Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des langues susceptibles de faire l'objet de cette épreuve facultative est la suivante : allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes, langue des signes française. Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre un examinateur compétent au jury.
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legi/LEGITEXT000035334044#art-3