Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 11 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats titulaires d'un diplôme ou d'un brevet listé au 1° de l'article 1er doivent justifier d'une durée minimale de navigation calculée en additionnant le nombre de jours de mer et le nombre de jours de congés obtenus au titre des embarquements professionnels. Les candidats mentionnés au 2° de l'article 1er doivent justifier d'une durée minimale de navigation calculée en additionnant les services en mer et à terre réunis au cours des affectations dans les unités navigantes de la marine nationale et du ministère chargé de la mer pondérés à 75 % du temps d'affectation, sauf en centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), où sont retenus 50 % du temps d'affectation. Les conditions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er sont cumulables pour le calcul du service en mer.
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legi/LEGITEXT000049944104#art-2