Art. 11
11 / 14En vigueur depuis le 9 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une demande mentionnée aux articles 1er à 8 aboutit à une irrecevabilité au titre de la réglementation, le montant de la taxe versée est restitué par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail au demandeur, déduction faite d'un montant équivalent à 10 % de la taxe versée sans que ce montant ne puisse être inférieur à 575 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000049920945#art-11