Art. 8
Titre Titre II : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR LE VIRUS DE LA FIÈVRE CATARRHALE OVINE›Chapitre Chapitre 2 : Mesures applicables en cas de confirmation d'infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine›Sect. Section 1 : Mesures applicables en cas de confirmation de tout sérotype enzootique

Art. 8

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En vigueur depuis le 12 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO détenus dans les zones réglementées telles que prévues à l'article 6 ne peuvent se rendre : 1° Vers une zone indemne qu'à l'une des conditions suivantes : a) Les animaux sont vaccinés par le vétérinaire sanitaire contre le ou les sérotypes enzootiques et les animaux se trouvent dans la période d'immunité garantie par les spécifications du vaccin ; b) Les animaux sont protégés contre les attaques de vecteurs par des insecticides au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement et ils sont soumis pendant cette période à une PCR, dont les résultats se révèlent négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de protection contre les attaques de vecteurs et les moyens de transport sont désinsectisés avant le chargement des animaux ; 2° Vers une autre zone réglementée non contiguë du même sérotype que si : a) Le transport est direct et sans rupture de charge ; b) Les animaux sont protégés des attaques des vecteurs pendant leur transport jusqu'à leur lieu de destination et les moyens de transport sont désinsectisés avant le chargement des animaux ; 3° De la Corse vers la France continentale et de la France continentale vers la Corse que sous réserve des conditions prévues au 1° sauf pour les mouvements d'animaux partant d'un établissement ou d'un centre de rassemblement directement vers un abattoir avec abattage dans les 24 heures suivant l'arrivée.
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legi/LEGITEXT000049923642#art-8