Art. 5
5 / 10En vigueur depuis le 14 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel perçoivent une indemnité dont le montant est fixé à 30 euros pour la remise de leur rapport, quel que soit le nombre de rapporteurs, lorsqu'ils ont été désignés comme rapporteurs pour l'examen d'un des dossiers suivants : - demande de dérogation aux mesures de protection des espèces et de leurs habitats relevant de l'article L. 411-2 (4°) a, b, d et e du code de l'environnement ; - demande d'autorisation d'introduction de spécimens de certaines espèces dans le milieu naturel ; - demande de réalisation de travaux en réserve naturelle régionale ou nationale ; - demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle régionale ou nationale ; - demande de prorogation d'agrément de conservatoire régional d'espaces naturels ; - demande de réalisation de travaux modifiant l'état des lieux ou l'aspect du cœur de Parc national ; - arrêté préfectoral pris pour la lutte contre les espèces exotiques envahissantes ; - mise à jour de liste régionale d'espèces protégées, de liste des données de sensibilité recensées dans le cadre de l'inventaire du patrimoine naturel au sens de l'article D. 411-21-3 du code de l'environnement, de liste rouge régionale des espèces menacées, de listes d'espèces déterminantes au titre des ZNIEFF ; - tout autre avis requis par la règlementation en vigueur.
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Prolegi/LEGITEXT000049977001#art-5