Art. 7
5 / 6En vigueur depuis le 21 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les remboursements et payements des indemnités accordés en application des articles qui précèdent sont effectués sur production d'états justificatifs, certifiés exacts par le président du conseil d'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000023444232#art-7