Art. 1
1 / 1En vigueur depuis le 7 juin 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles D. 524-3 et D. 742-14 susvisés et dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère du travail et de la participation, du ministère de l'agriculture ou du ministère des transports, le ministre du travail et de la participation, le ministre de l'agriculture ou le ministre des transports fixe, suivant l'importance de la médiation confiée, de l'expertise effectuée ou du concours apporté : a) Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue aux articles D. 524-1 et D. 742-12 susvisés en faveur des médiateurs. Ce montant peut varier de 900 F à 2.500 F. b) Le nombre de vacations prévues au premier alinéa des articles D. 542-2 et D. 742-13 susvisés en faveur des experts. Pour les experts étrangers à l'administration, le taux unitaire de la vacation est fixé à 500 F. Au titre d'une même médiation ces experts peuvent percevoir un maximum dix vacations ; Pour les experts appartenant à l'administration, le taux unitaire de la vacation est fixé à 100 F et le nombre maximal de vacations pour une même médiation est fixé à six. c) Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue au second alinéa des articles D. 524-2 et D. 742-13 susvisés en faveur de personnes qualifiées. Pour les personnes qualifiées étrangères à l'administration, ce montant peut varier dans la limite de 250 F à 750 F. Pour les personnes qualifiées appartenant à l'administration, ce montant peut varier dans la limite de 250 F à 500 F. Toutefois, aucune rémunération ne peut être allouée aux experts et aux personnes qualifiées appartenant à l'administration qui sont chargés de prêter leur concours pour des médiations dont l'objet entre dans le cadre de leurs attributions normales.
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Prolegi/LEGITEXT000006072257#art-1