Art. 4
4 / 11En vigueur depuis le 5 juin 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'émetteur s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement des obligations par remboursement anticipé, mais se réserve le droit d'amortir ces obligations en procédant à toute époque à des rachats en Bourse.
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Prolegi/LEGITEXT000006069527#art-4