Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 13 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve, le jury attribue une note de 0 à 20. Il établit la liste des candidats admis par ordre de mérite dans la limite des promotions offertes pour le concours. Seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10.
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legi/LEGITEXT000005634522#art-5