Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 6 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le revenu supplémentaire temporaire d'activité est attribué et versé trimestriellement à terme échu. Les périodes de trois mois successifs prévues par l'article 5 du décret du 27 mai 2009 susvisé sur lesquelles portent les demandes de revenu supplémentaire temporaire d'activité sont les suivantes : ― mars, avril et mai ; ― juin, juillet et août ; ― septembre, octobre et novembre ; ― décembre, janvier et février.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020693513#art-3