Titre TITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE
Art. 14
14 / 34En vigueur depuis le 10 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification primitive des instruments neufs tient lieu de vérification périodique. Elle donne lieu à l'apposition des marques correspondantes prévues respectivement aux articles 50 et, le cas échéant, 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, ainsi qu'au renseignement du carnet métrologique fourni par le fabricant ou accompagnant l'instrument. La taille de la marque de contrôle en service peut être réduite à un carré de deux centimètres de côté, si cela est rendu nécessaire par les dimensions de l'instrument.
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Prolegi/LEGITEXT000020779810#art-14