Titre TITRE III : EXAMEN DE TYPE
Art. 8
8 / 34En vigueur depuis le 24 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les éléments prévus à l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'examen de type est accompagnée des pièces énumérées ci-après, rédigées en langue française : ― le projet de manuel d'utilisation, précisant notamment le mode d'installation et d'entretien de l'instrument et, le cas échéant, du dispositif complémentaire d'enregistrement ou de prise de vue associé ; dans ce cas, un seul document doit couvrir l'ensemble ; ― le projet de carnet métrologique, dont le contenu minimal est défini en annexe II ; ― le logiciel et ses documents de description (code source et enregistrement sur un support défini par l'organisme chargé de l'examen de type) ; ― le détail de la détermination d'un résultat et le calcul d'incertitude associé, les facteurs d'incertitude pris en compte et les limites imposées à certains paramètres de façon à permettre de simuler les réactions de l'instrument dans des situations qui ne peuvent être reproduites lors des essais pour des raisons de sécurité ou de difficultés de mise en œuvre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020779810#art-8